Le Fugeret : incompétence, malveillance, ou les 2 ?

Dans le 1er numéro de la Revue d'Informations Municipales du FUGERET, nous apprenons que le CCAS a attribué une subvention de 1.800 euros à Mr Laurent QUARANTA.

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Une précision, mentionnée entre parenthèses, a été ajoutée d'une main (ou d'un clavier) vengeresse : cette somme représente 90 % du budget 2016 du CCAS.

Le fait de publier une telle information dans une revue municipale, et donc au vu et au su du monde entier, pourrait être qualifié d'incompétence (ou de maladresse) de la part des rédacteurs de cette revue.

Le fait de préciser que cette subvention épuise 90 % du budget 2016 du CCAS est malveillant, car cela consiste à désigner à la vindicte populaire un bénéficiaire d'une aide sociale décidée par le conseil d'administration du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) en le désignant nommément et en l'accusant d'accaparer à lui tout seul 1.800 euros sur les 2000 que compte le budget de cet établissement. Si, dans les mois qui viennent (mais peut-être la chose s'est elle déjà produite ?) un habitant du FUGERET sollicitait le CCAS pour une aide quelconque, du ressort de cet établissement, et que l'aide lui soit refusée pour motif d'insuffisance de crédits budgétaires, il n'aurait qu'à reporter son mécontentement sur M. QUARANTA, auteur d'une demande antérieure qui a quasiment asséché les finances à elle seule...

Pour finir, ce qui pourrait être considéré comme un épiphénomène, somme toute relativement insignifiant, relève quand même d'une faute grave de la part des personnes, qui par leur métier, ou leur fonction, ont à connaître des décisions du conseil d'administration du CCAS : faut-il rappeler que les administrateurs des centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS et CIAS) sont tenus, en vertu de l'article L. 133-5 du code de l'action sociale et des familles, au secret professionnel. En effet, cet article prévoit que " toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ainsi que toutes les personnes dont ces établissements utilisent le concours et les membres des commissions d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues à l'article 226-13 ". L'article 226-13 du nouveau code pénal (anciennement art. 378 de ce code) définit la violation du secret professionnel et la sanctionne. Ces dispositions visent à établir la confiance entre, d'une part, les demandeurs d'aide sociale et, d'autre part, les administrateurs et les personnels des CCAS et CIAS, tenant compte des missions d'intérêt général confiées à ces derniers dans le cadre des attributions dévolues à ces établissements publics. La communication d'informations relatives aux décisions et bénéficiaires de ces décisions à des tiers porte atteinte au principe de confidentialité. La violation de cette règle juridique est passible des sanctions pénales définies à l'article 226-13 précité du code pénal.

Article 226-13 du Code Pénal :

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.