Le conseil constitutionnel valide la loi sur les élections locales

Dans une décision rendue aujourd'hui, le conseil constitutionnel a rejeté l'intégralité des arguments des parlementaires qui avaient déféré la loi adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 17 avril 2013, à l’issue d’un long parcours parlementaire (trois lectures dans chaque chambre).

Lire le communiqué du conseil constitutionnel.

Seules certaines dispositions relatives au redécoupage des cantons nécessaire dans le cadre de la modification du mode de désignations des futurs conseillers départementaux et à leur remplacement en cas de vacance ont été censurés.

C'est donc désormais à partir de 1000 habitants - c'est le cas de la commune d'ANNOT-, au lieu de 3500 habitants jusque là, que les conseillers municipaux et les conseillers communautaires seront désignés dans le cadre d'une élection proportionnelle avec prime majoritaire (article L.262 du code électoral). Au 1er tour de scrutin, la moitié du nombre des sièges à pourvoir est attribuée à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Le même principe est appliqué en cas de second tour si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, et qu'il est nécessaire de procéder à un deuxième tour.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Les listes devront comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, et chaque liste sera composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Concernant les conseillers communautaires, la loi consacre le lien organique entre le mandat de conseiller communautaire et celui de conseiller municipal puisque « nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est pas conseiller municipal » (article L.273-5 du code électoral) et les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent, c’est-à-dire pour six ans sauf modification du périmètre de la communauté, et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci.

La loi fixe le principe d’une double liste sur le bulletin de vote (les candidats aux sièges de conseillers communautaires figurent de manière distincte sur le même bulletin de vote que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue – article L.273-9 du code électoral) et cette liste est, par ailleurs, constituée alternativement de candidats de chaque sexe et l’ordre de présentation des candidats doit respecter l’ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal.

Les sièges de la commune au conseil communautaire sont répartis entre les listes selon les mêmes règles que celles applicables pour l’élection des élus au sein du conseil municipal (répartition proportionnelle avec prime majoritaire – article L.273-8 du code électoral).

Lire le dossier publié par l'Association des maires de France.