Intercommunalités : censure constitutionnelle d’une disposition qui a été utilisée pour la communauté de communes Terres de Lumières

Nous avions dénoncé, en son temps, le déni de démocratie (voir l’article Les chiffres du scandale), en constatant que, lors de la séance du conseil municipal d’ANNOT, convoquée in extremis, le vendredi 30 août 2013 (la date butoir fixée par les textes était fixée au 31 août), l'assemblée avait, dans une indifférence générale, sans aucun débat et sans en expliquer la raison à un conseil municipal réduit au rôle de chambre d’enregistrement que le maire a proposé et fait voter la réduction du nombre de conseillers communautaires de la commune d'ANNOT de 10 à 5 membres.

Dorénavant et suite à la décision de la municipalité d’ANNOT de réduire sa représentation au sein de la Communauté de Communes de 10 à 5 sièges, les Annotains, avec 56% de la population du Canton ne disposeront plus désormais que de 29,4% des sièges !

Or, le Conseil constitutionnel a censuré, vendredi 20 juin 2014, la disposition qui a permis de mettre en place, à la tête des intercommunalités, des majorités non proportionnelles à la population, mesure certes favorable aux petites communes, mais qui permettait surtout certains calculs politiciens de Mr BALLESTER, qui entendait sans doute préserver la présidence à son profit, même dans l'hypothèse d'une défaite aux élections municipales. C'est en tout cas un calcul plausible.

En cause : la possibilité pour des petites communes membres d’une « interco » de s’allier contre la commune la plus importante. Et ce, grâce à une clause permettant de déroger au principe de base de répartition selon le poids démographique des sièges dans les conseils intercommunaux.

Les Sages du Palais Royal ont estimé « qu’en permettant un accord sur la détermination du nombre et de la répartition des sièges des conseillers communautaires et en imposant seulement que, pour cette répartition, il soit tenu compte de la population », les dispositions de la loi RCT permettaient « qu’il soit dérogé au principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale dans une mesure qui est manifestement disproportionnée ». Le Conseil constitutionnel a donc jugé que « ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant le suffrage et sont contraires à la Constitution ».

D’application immédiate pour toutes les opérations en cours ou à venir qui portent sur la « détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseillers communautaires » après le 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a cependant prévu que cette censure ne s’appliquerait que dans deux cas pour les conseils communautaires en place : en cas de recours contentieux concernant le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire et en cas de renouvellement partiel ou intégral du conseil municipal d’au moins une des communes membres de la communauté.